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Décisions

Cass. 1re civ., 15 juin 2017, n° 16-19.331

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Fort-de-France, du 26 mai 2015

26 mai 2015

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un précédent arrêt a constaté l'existence d'une société de fait entre Mme X...et Septime Y...et en a ordonné la liquidation et le partage ; que celui-ci est décédé le 25 mars 2003, laissant pour lui succéder ses quatre enfants, M. Emile Y..., Mme Gisèle Y..., MM. Emmanuel et Pierre Z... (les consorts Y...), lesquels ont assigné Mme X...en partage des biens composant le patrimoine de cette société de fait ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de dire qu'il est prononcé conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile alors, selon le moyen, que, selon l'article 450, alinéa 3, du code de procédure civile, s'il décide de renvoyer le prononcé du jugement à une date ultérieure, le président en avise les parties par tout moyen, et cet avis doit comporter les motifs de la prorogation ainsi que la nouvelle date à laquelle la décision sera rendue ; qu'il ne résulte cependant nullement des mentions de l'arrêt ni même d'aucune des pièces de la procédure que le président ait satisfait à cette obligation ; que la cour d'appel a donc violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 458 du code de procédure civile que les prescriptions prévues à l'article 450, alinéa 3, du même code ne sont pas sanctionnées par la nullité ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de Mme X...tendant à obtenir la condamnation des consorts Y...à lui rembourser des sommes investies pour améliorer et conserver un bien indivis, l'arrêt retient que cette prétention est formée pour la première fois et ne tend à aucune des fins visées à l'article 564 du code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

Attendu que, pour condamner Mme X...à verser des dommages-intérêts aux consorts Y..., l'arrêt énonce que l'appel, formé par celle-ci sans aucune pièce justificative, et articulé autour de moyens manifestement irrecevables et inopérants, manifeste une légèreté blâmable et préjudiciable constitutive d'un abus de droit ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X...avait vu son appel partiellement accueilli sur l'établissement des lots tel que fixé par le premier juge, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de Mme X...tendant à obtenir la condamnation des consorts Y...à lui rembourser des sommes investies pour améliorer et conserver un bien indivis et la condamne à payer aux consorts Y...des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 26 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;

Condamne M. et Mme Y...et MM. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme X...la somme de 172 euros et à la SCP Thouin-Palat et Boucard la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.