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Décisions

Cass. 2e civ., 27 février 2020, n° 18-24.074

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Nîmes, du 27 sept. 2017

27 septembre 2017

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme S... et M. G... se sont mariés le [...] ; que deux enfants sont issus de cette union ; que leur divorce a été prononcé par un jugement d'un tribunal de grande instance rendu le 9 septembre 2008 ; que par un jugement du 31 août 2010, un juge aux affaires familiales a, notamment, constaté l'impécuniosité de M. G... et supprimé sa contribution à l'entretien des enfants à compter du 17 août 2010 ; que par arrêt du 18 janvier 2012, une cour d'appel a réformé ce jugement sur ce point, et statuant à nouveau de ce chef, a débouté M. G... de cette demande ; que par acte d'huissier de justice en date du 27 octobre 2016, M. G... a formé un recours en révision contre cet arrêt ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. G... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable, et au surplus mal fondé, le recours en révision formé par lui à l'encontre de l'arrêt du 18 janvier 2012 et de le débouter, en conséquence, de ses demandes, alors selon le moyen,

1°/ que contrairement aux énonciations de l'arrêt, l'affaire n'a pas fait l'objet de débats oraux, les parties ayant été invitées à déposer leur dossier ; qu'il ne résulte pour autant ni de l'arrêt ni d'aucune pièce de la procédure que le ministère public, à qui l'affaire devait être communiquée, ait donné son accord à un dépôt de dossier se substituant aux plaidoiries ; que dès lors, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 779 du code de procédure civile ;

2°/ que selon l'article 450, alinéa 3, du code de procédure civile, s'il décide de renvoyer le prononcé du jugement à une date ultérieure, le président en avise les parties par tout moyen, et cet avis doit comporter les motifs de la prorogation ainsi que la nouvelle date à laquelle la décision sera rendue ; qu'il ne résulte cependant nullement des mentions de l'arrêt ni même d'aucune des pièces de la procédure que le président ait satisfait à cette obligation ; que la cour d'appel a donc violé l'article 450, alinéa 3 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que par une ordonnance du 13 mai 2019, le Premier président de la Cour de cassation a rejeté la requête formée par M. G... en inscription de faux contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes le 27 septembre 2017 ; que cet arrêt mentionne que les débats ont eu lieu à l'audience publique du 21 juin 2017 ;

Et attendu, ensuite, qu'après avoir mentionné que le délibéré a été prorogé, l'arrêt énonce que les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu que M. G... fait les mêmes griefs à l'arrêt, alors selon le moyen, que le recours en révision est ouvert s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; que le délai de deux mois pour exercer le recours en révision court, non pas à compter du jour où l'auteur du recours a pu suspecter l'existence de l'événement qui peut justifier le recours, tel la fraude de l'autre partie, mais à compter du jour où il a obtenu les éléments permettant de constater que cet événement est avéré ; qu'en l'espèce, la cause de révision résidait dans le fait que l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 18 janvier 2012 avait été surpris par la fraude de Mme S... qui avait fallacieusement prétendu que M. G... était solvable et qu'il pouvait payer la contribution mensuelle de 800 euros à l'entretien des enfants communs, tout en sachant qu'il ne percevait que le RSA socle, ce qu'elle avait reconnu, ensuite, dans le cadre de l'instance ouverte devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence lorsqu'elle soutenait que M. G... ne se prévalait d'aucun élément nouveau pouvant justifier la suppression de sa contribution ; que c'est donc à partir de l'arrêt du 6 septembre 2016 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a donné gain de cause à Mme S... que la fraude de cette dernière s'est trouvée avérée, de sorte que le recours en révision du 27 octobre 2016 formé par M. G... n'était pas tardif ; qu'en jugeant pourtant que ce recours était irrecevable pour avoir été formé plus de deux mois après les conclusions de Mme S... du 14 juin 2016 devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la cour d'appel a violé l'article 596 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. G... avait eu connaissance des faits invoqués à l'appui de sa demande de révision par le dépôt des conclusions de Mme S... le 14 juin 2016, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, sans méconnaître les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en a déduit que l'action en révision de M. G... était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 122 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond ;

Attendu que la cour d'appel a déclaré irrecevable, et au surplus non fondé, le recours en révision intenté par M. G... à l'égard de l'arrêt rendu le 18 janvier 2012 ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;

Et vu l'article L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il déclare, au surplus non fondé, le recours en révision intenté par M. G... à l'égard de l'arrêt rendu le 18 janvier 2012, l'arrêt rendu le 27 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne M. G... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. G... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt.