Cass. 1re civ., 20 mars 2001, n° 98-13.069
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
Mlle Barberot
Avocat général :
Mme Petit
Avocats :
Me Cossa, SCP Vier et Barthélémy
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 7 juin 1972 sous le régime de la séparation des biens ; que leur séparation de corps a été prononcée le 17 juin 1986 ; qu'un arrêt du 21 juin 1989 a dit qu'il avait existé entre les époux une société créée de fait pour une exploitation agricole et en a prononcé la dissolution au 28 décembre 1985 ; que les époux ont divorcé le 31 octobre 1989 et qu'un second arrêt du 10 mai 1993 a condamné Mme Y... à payer une soulte à M. X... ; que M. X... a assigné son ex-épouse en paiement de la moitié des bénéfices produits par l'actif à partager du jour de la dissolution de la société de fait, soit le 28 décembre 1985, jusqu'au jour ou le montant de la soulte à été déterminé, soit le 10 mai 1993 ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 10 février 1998) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le domaine, ni le bail dont celui-ci était l'objet, figurait au nombre des biens dont la valeur avait été partagée en 1993, pour s'être trouvé dans l'indivision entre les anciens associés de fait, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 815-9 à 815-12 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à faire une recherche qui ne lui était pas demandée concernant la consistance des biens indivis et qui a constaté que l'ex-épouse avait joui privativement des biens indivis qu'elle avait gérés jusqu'au partage, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.