Cass. com., 7 juin 2016, n° 14-24.913
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 23 mai 2014), que par lettre du 18 novembre 2010, M. X..., président de la société par actions simplifiée Nouvelle imprimerie dionysienne (la société), a convoqué une assemblée générale mixte avec, notamment, pour ordre du jour la réduction suivie d'une augmentation de capital, destinée à assainir la situation financière de la société ; qu'à la convocation étaient joints le rapport du président ainsi que le texte des résolutions, lesquelles ont été adoptées par une délibération d'assemblée générale du 14 décembre 2010 ; que soutenant que cette délibération n'avait pas été précédée d'une information conforme aux exigences légales, ce qui caractérisait un abus de majorité, M. et Mme Z..., actionnaires minoritaires, ont assigné la société ainsi que les autres actionnaires en nullité et paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que M. et Mme Z...font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes alors, selon le moyen :
1°/ que l'assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider une augmentation de capital immédiate ou à terme, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire apportant toutes indications utiles sur la marche des affaires sociales depuis le début de l'exercice en cours ; qu'ainsi, en l'espèce, prive sa décision de base légale au regard des articles L. 225-129 et R. 225-113 du code de commerce, la cour d'appel qui ne relève pas que le rapport du président comportait les informations relatives à la marche des affaires sociales depuis le début de l'exercice en cours ;
2°/ que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motivation ; que, dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme Z...faisaient valoir que le rapport du président de l'assemblée générale mixte du 14 décembre 2010 ne comportait aucune information dans son rapport sur la marche des affaires en cours, cependant qu'onze mois et demi s'étaient écoulés depuis le début de l'exercice social ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté qu'était joint à la convocation des actionnaires à l'assemblée générale le rapport du président proposant, à la suite des pertes de l'exercice 2009 et afin d'éviter le risque d'une cessation des paiements, la mise en place d'une restructuration financière destinée au rétablissement des capitaux propres, l'arrêt retient que ce rapport contenait des informations suffisamment claires, spécifiques et circonstanciées relatives à la situation économique de la société ; qu'il ajoute que M. et Mme Z..., auxquels les mêmes explications avaient été ultérieurement réitérées par écrit sans avoir donné lieu à une réplique de leur part, avaient la possibilité de se procurer tout document par la voie de la procédure d'injonction instituée par l'article L. 238-1 du code de commerce ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, desquelles elle a pu déduire que l'information communiquée à M. et Mme Z...leur permettait de se prononcer en connaissance de cause sur l'opération soumise au vote de l'assemblée générale, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.