Cass. 1re civ., 23 avril 1981, n° 80-10.218
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
ATTENDU QUE MARIE Z..., EPOUSE A..., FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ETE RENDU EN PRESENCE DE MLLE Y..., <> ALORS QUE, SELON LE MOYEN, LES PERSONNES QUI ASSISTENT LES MAGISTRATS A L'AUDIENCE DOIVENT, SI ELLES NE FONT PAS PARTIE DU CORPS DES SECRETAIRES-GREFFIERS, AVOIR PRETE LE SERMENT PREVU PAR L'ARTICLE 32 DU DECRET DU 20 JUIN 1967 ET QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE DES MENTIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE COMMIS PRESENT A L'AUDIENCE, QUI N'APPARTIENT PAS A UNE CATEGORIE PROFESSIONNELLE L'HABILITANT A FAIRE PARTIE DE LA JURIDICTION, AIT PRETE LEDIT SERMENT;
MAIS ATTENDU QU'AUCUN TEXTE N'EXIGE QUE SOIT CONSTATEE DANS LES JUGEMENTS ET ARRETS LA PRESTATION DE SERMENT DE LA PERSONNE FAISANT FONCTIONS DE SECRETAIRE-GREFFIER;
SUR LE SECOND MOYEN :
ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE PHILOMENE Z..., EPOUSE X..., A EXPLOITE AVEC SON MARI LA PROPRIETE AGRICOLE, DITE DU <>, AINSI QUE CERTAINES PARCELLES D'UN AUTRE DOMAINE, DIT <>, QUI APPARTENAIENT, LE PREMIER A SA MERE, LE SECOND A SON PERE; QU'A L'OCCASION DE LA LIQUIDATION DE SUCCESSIONS DE SES PARENTS, ELLE A DEMANDE L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE DU DOMAINE DE DURAND MAIS EGALEMENT DE CELLES DES PARCELLES DU DOMAINE DU FIEU QU'ELLE CULTIVAIT; QUE SA SOEUR MARIE Z..., EPOUSE A..., S'Y EST OPPOSEE EN CE QUI CONCERNE CES PARCELLES ET QUE LA COUR D'APPEL LUI A NEANMOINS RECONNU DROIT A L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE DE LA TOTALITE; ATTENDU QUE MARIE Z..., EPOUSE A..., REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR RECONNU A PHILOMENE Z..., EPOUSE X..., UN DROIT A ATTRIBUTION PREFERENTIELLE NON SEULEMENT SUR LE <> MAIS SUR DES PARCELLES DEPENDANT DU <>, ALORS QU'UNE EXPLOITATION AGRICOLE N'ETANT SUSCEPTIBLE D'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE QUE SI ELLE CONSTITUE UNE UNITE ECONOMIQUE, IL AURAIT APPARTENU A LADITE COUR D'APPEL DE RECHERCHE SI TEL ETAIT LE CAS EN L'ESPECE DE L'ENSEMBLE CONSTITUE PAR LE <> PROPREMENT DIT ET LES PARCELLES LITIGIEUSES;
MAIS ATTENDU QU'EN SE REFERANT AU RAPPORT DE L'EXPERT, D'OU IL RESULTAIT QUE PHILOMENE X... CULTIVAIT DEPUIS PLUSIEURS ANNEES LES PARCELLES LITIGIEUSES DONT L'ADJONCTION AU <> LUI PERMETTAIT D'ENTRETENIR COMME ELLE LE FAISAIT CINQ VACHES ET UNE TRENTAINE DE MOUTONS CE QUI CONSTITUAIT UN CHEPTEL MINIMUM POUR ASSURER LA SUBSISTANCE D'UNE FAMILLE ET QU'EN RELEVANT, DE SURCROIT QUE CERTAINES DE CES PARCELLES ETAIENT CONSIDEREES COMME FAISANT PARTIE DU <>, PARCE QUE TROP ELOIGNEES DU SIEGE D'EXPLOITATION DU <>, PARCE QUE TROP ELOIGNEES DU SIEGE D'EXPLOITATION DU <>. LA COUR D'APPEL A IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT CONSTATE QUE L'ENSEMBLE CONSTITUAIT UNE UNITE ECONOMIQUE; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 MARS 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM.