Cass. com., 13 novembre 1978, n° 77-13.551
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
ATTENDU QUE LES PERSONNELS VISES PAR CE TEXTE NE SONT ADMIS A ASSISTER LES MAGISTRATS A L'AUDIENCE QU'A TITRE EXCEPTIONNEL ET APRES AVOIR PRETE LE SERMENT PREVU A L'ARTICLE 32 DU DECRET DU 20 JUIN 1967 ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE MENTIONNE AVOIR ETE RENDU PAR LES MAGISTRATS COMPOSANT LA DEUXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL "ASSISTES DE MADAME X..., FAISANT FONCTIONS DE SECRETAIRE-GREFFIER" ;
ATTENDU QU'IL N'EST ETABLI NI PAR L'ARRET, NI PAR AUCUNE DES PIECES SOUMISES A LA COUR DE CASSATION QUE DAME PRIOLI AIT PRETE LE SERMENT PRECITE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 2 MAI 1977 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS ;
REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES.