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Décisions

Cass. com., 17 décembre 2002, n° 99-14.397

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Rennes, du 7 janv. 1999

7 janvier 1999

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 janvier 1999), que le 30 mai 1996, le receveur principal de Saint-Malo Sud, créancier de la SARL assistance et services du Pays de Combourg (ASPC), spécialisée notamment dans le transport par ambulance, a fait délivrer des avis à tiers détenteur à plusieurs organismes débiteurs de celle-ci, dont la CPAM d'Ille-et-Vilaine avec laquelle la société avait conclu une convention de tiers payant le 15 novembre 1990 ; qu'en exécution de cet avis à tiers détenteur, la CPAM a versé directement au receveur le montant de chaque prestation effectuée par la société ASPC lorsque l'assuré social avait demandé à être dispensé de l'avance de frais correspondant à son transport par ambulance ; que la société ASPC a été mise en redressement judiciaire, le 13 mai 1997, par le tribunal de commerce de Saint-Malo, qui a désigné M. X... en qualité d'administrateur ; que des règlements ont encore été transmis au receveur par la CPAM après cette date, bien que mainlevée de l'avis à tiers détenteur ait été donnée le 12 mai 1997 ; que M. X... a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Malo pour obtenir la condamnation du receveur à lui restituer une somme de 119 749,37 francs perçue, selon lui, à tort avant l'ouverture de la procédure collective, et la somme de 14 934,24 francs perçue postérieurement à celle-ci, le tout assorti d'intérêts au taux légal ; que par jugement du 18 décembre 1997, le juge de l'exécution a condamné la recette à rembourser à la société ASPC et à M. X... la somme de 14 934,24 francs avec intérêts au taux légal ; que M. Y..., désigné en qualité de liquidateur de la société ASPC, a fait appel de cette décision ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° B 99-14.450, pris en ses trois branches :

Attendu que la CPAM d'Ille-et-Vilaine fait grief à l'arrêt de mentionner que le greffier était présent lors du délibéré, absent lors des débats et du prononcé, alors, selon le moyen :

1 / que les délibérations des magistrats sont secrètes, le greffier ne pouvant assister qu'aux débats et au prononcé public de la décision ; qu'en énonçant sous la mention "composition de la cour lors du délibéré" celle de "greffier : Jacqueline Rouault" d'où il ressort que le greffier a assisté au délibéré, la cour d'appel a violé les articles 447, 448, et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le greffier doit assister les magistrats lors des débats et que son nom doit être mentionné dans l'arrêt ; qu'en ne mentionnant nullement que le greffier avait assisté aux débats, d'où il ressort qu'il n'y était pas présent, la cour d'appel a violé les articles R. 812-11 du Code de l'organisation judiciaire et 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que seul est qualifié pour signer le jugement, le greffier qui a assisté au prononcé ; qu'en l'espèce, si une signature figure sous la mention de "greffier", il n'est nullement précisé de qui elle émane ni si son auteur était présent lors du prononcé ; qu'en abstenant de porter ces mentions, si bien qu'il est impossible de vérifier quel greffier a signé l'arrêt, la cour d'appel a violé l'article 456 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait assisté au délibéré ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt indiquant clairement dans son entête le nom d'un greffier, il convient, en l'absence d'indication contraire, de présumer que celui-ci a assisté aux débats ainsi qu'au prononcé de l'arrêt, et qu'il a apposé sa signature au bas de celui-ci ;

Qu'il s'ensuit que le moyen qui manque par le fait sur lequel il se fonde en sa première branche, ne peut être accueilli en ses deuxième et troisième branches ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° U 99-14.397, et le second moyen du pourvoi n° B 99-14.450, réunis :

Attendu que le receveur principal des impôts de Saint-Malo Sud et la CPAM d'Ille-et-Vilaine font grief à l'arrêt d'avoir condamné le premier à rembourser à M. Y..., ès qualités, les sommes de 119 749,37 francs et 14 934,24 francs, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, et d'avoir déclaré cette décision commune et opposable à la CPAM, alors, selon les moyens :

1 / que la convention de tiers payant du 15 novembre 1990 confère à la SARL ASPC une créance en germe à l'encontre de la CPAM, créance conditionnelle qui devient définitive lorsque chaque prestation de transport est réalisée par la SARL ASPC et que le client assuré social a demandé à bénéficier de la dispense d'avance de frais ; que chaque prestation de transport n'est pas une créance nouvelle née d'actes juridiques distincts ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les articles 13 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, L. 263 du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article L.322-5 du Code de la sécurité sociale ;

2 / que l'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers détenteur deviennent effectivement exigibles ; que sont qualifiées de conditionnelles, les obligations qu'on fait dépendre d'un événement futur et incertain ; qu'en l'espèce, en adhérant à la convention dite "tiers payant" du 15 novembre 1990, l'entreprise de transport devient dès l'adhésion titulaire d'une créance conditionnelle à exécution successive sur la CPAM ; qu'en effet, la CPAM s'engage à lui verser le coût des transports à chaque fois que la condition se réalisera, à savoir dès qu'un assuré utilisera les services de cette société ; que pour affirmer qu'une telle créance conditionnelle ne pouvait faire l'objet d'un avis à tiers détenteur, la cour d'appel a retenu que cette convention dite "tiers payant" n'avait pas pour effet de rendre dès l'origine la société titulaire d'une créance a exécution successive sur la CPAM ; qu'en statuant ainsi lorsque l'adhésion à cette convention la rendait dès l'origine titulaire d'une créance conditionnelle à exécution successive, la cour d'appel a violé les articles L. 263 du Livre des procédures fiscales, 1168 du Code civil et 13 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Mais attendu qu'un avis à tiers détenteur ne peut porter sur une créance éventuelle ; que dès lors, après avoir retenu, à juste titre, que seule la facturation d'un transport à un assuré social par la société ASPC faisait naître au bénéfice de celle-ci une créance sur la CPAM, et ce, seulement lorsque l'assuré social avait subrogé l'ambulancier dans ses droits à remboursement par la CPAM, la cour d'appel en a exactement déduit, sans méconnaître les dispositions visées au moyen, que l'avis à tiers détenteur délivré à la CPAM par le receveur principal des impôts de Saint-Malo n'avait pu emporter attribution au profit de ce dernier des sommes correspondant aux prestations de transport en ambulance effectuées après sa délivrance ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen du pourvoi n° U 99-14.397 :

Attendu que le receveur principal des impôts de Saint-Malo fait également grief à l'arrêt de l'avoir condamné à rembourser les sommes précitées avec intérêts au taux légal à compter de la décision, alors, selon le moyen, qu'en ne motivant pas sa décision quant au fondement sur lequel elle assortissait de l'intérêt légal la condamnation à restitution des sommes appréhendées, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que les intérêts légaux étant de droit en cas de condamnation au remboursement de sommes d'argent, la cour d'appel n'avait pas à motiver spécialement sa décision sur ce point ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne le receveur principal des Impôts de Saint-Malo et la CPAM d'Ille-et-Vilaine aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne, chacun, à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 2 250 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.