Cass. com., 29 septembre 2015, n° 14-10.429
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu que le jugement, authentifié par le greffier qui a assisté à son prononcé, doit comporter l'indication du nom de celui-ci ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la décision a été prononcée par mise à disposition au greffe et indique, d'abord, que la minute a été « signée par Mme Detang, greffier... » puis que « le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe par Mme Ott, présidente de chambre, assistée de Mme Thiourt, greffier, et signé par elles » ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ces mentions contradictoires ne permettent pas d'identifier le greffier signataire de la décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quinze.