Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 décembre 2008) rendu sur renvoi après cassation (Com, 6 mars 2007, pourvoi n° 05-17. 546) que M. X... et la société Styl'Parquet ont assigné les sociétés Crédit lyonnais, Crédit coopératif, Banque Tarneaud, Société générale et Lixxbail devant un tribunal de grande instance en indemnisation du préjudice causé par la dénonciation abusive et injustifiée de leur engagement commun de financement ; qu'ils ont interjeté appel du jugement les déboutant de leurs demandes et ont déposé devant la cour d'appel de renvoi des conclusions le 21 mai 2008 et, en dernier lieu, le 3 octobre 2008 ;
Attendu que M. X... et la société Styl'Parquet font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes ;
Mais attendu que le visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date n'est nécessaire que si le juge n'expose pas succinctement leurs prétentions et leurs moyens ; que l'arrêt ayant rappelé dans sa motivation les prétentions et moyens de M. X... et de la société Styl'Parquet dont l'exposé correspond à leurs dernières conclusions du 3 octobre 2008, la cour d'appel, abstraction faite du visa erroné des conclusions du 21 mai 2008, a satisfait aux exigences de l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.