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Décisions

Cass. 3e civ., 7 janvier 2009, n° 07-19.753

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Aix-en-Provence, du 4 juin 2007

4 juin 2007

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juin 2007, rectifié le 17 décembre 2007), que Mme X..., propriétaire de diverses parcelles, a assigné la société Immoty et Partners(société Immoty), propriétaire d'un fonds voisin, pour obtenir la condamnation de celle-ci à rétablir une servitude de passage ; que la société Immoty a assigné Mme X... pour que soit constatée la disparition de cette servitude ; que ces procédures ont été jointes ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 455, alinéa 1er et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la société Immoty, la cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions déposées par cette société le 4 septembre 2006 en exposant succinctement le contenu des prétentions émises dans ces conclusions ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Immoty avait déposé le 23 mars 2007 des conclusions complétant sa précédente argumentation, la cour d'appel, qui n'a pas pris en considération dans sa motivation les dernières prétentions émises par cette société, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à la société Immoty et Partners la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille neuf.