Cass. 1re civ., 5 mai 1993, n° 91-18.575
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 11 du même Code ;
Attendu que Mme X... a donné naissance, le 17 janvier 1976, à une fille prénommée Ingrid ; qu'elle a assigné M. Y..., docteur en médecine, afin de lui réclamer des subsides pour l'entretien de l'enfant ; qu'après avoir procédé à la comparution des parties, puis à l'audition de la mère de Mme X..., le tribunal de grande instance a ordonné un examen comparé des sangs, auquel le docteur Y... a refusé de se soumettre ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que les documents produits -une lettre de M. Y... et une photographie- n'apportent aucune certitude quant à l'existence de relations intimes entre les intéressés ; qu'il ajoute que les déclarations de la mère de Mme X..., concernant tant ces relations que des versements mensuels de 400 francs, remis en espèces par M. Y... à sa fille, ne " peuvent déterminer la conviction de la cour " ;
Attendu, cependant, que Mme X... avait fait valoir, en s'appropriant les motifs du jugement, que le comportement du docteur Y..., qui s'opposait systématiquement à la mise en oeuvre de la mesure d'instruction ordonnée par le Tribunal, démontrait l'existence de relations intimes entre elle-même et M. Y... pendant la période légale de conception ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions invoquant un fait sur lequel elle aurait pu former sa conviction, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.