Sur le premier moyen :
Vu les articles 447, 454, 456 et 458, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il ressort de la combinaison de ces textes, qu'en cas d'audiences successives, le jugement ne peut être signé par un magistrat n'ayant pas assisté aux débats ni participé au délibéré ouvert à la précédente audience ;
Attendu que la décision attaquée mentionne que lorsque le tribunal de commerce a statué à l'audience du 22 novembre 1991, siégeaient Mme X... faisant fonction de président, Rosey et Bourret, juges, et que le jugement a été rendu après que la cause eut été débattue à l'audience du 8 novembre 1991 devant M. Y... faisant fonctions de président, Barlet et Morel, juges, qui en ont délibéré ; que de ces constatations, il résulte que le jugement a été signé par un magistrat qui n'avait pas assisté à l'audience et délibéré ;
D'où il suit que, par application de l'article 458, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, le jugement est nul ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 novembre 1991, entre les parties, par le tribunal de commerce de Puy-en-Velay ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Brioude.