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Décisions

Cass. 3e civ., 18 juin 2003, n° 01-12.886

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Aix-en-Provence, du 15 mars 2001

15 mars 2001

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mars 2001) que la société civile immobilière Le Médicis (SCI) a vendu en l'état futur d'achèvement un studio et un garage à M. X... ; que des désordres ayant été constatés, ce dernier a assigné la SCI en réparation de son préjudice ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la SCI, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte de la combinaison des articles 1642-1 et 1648, alinéa 2, du Code civil que l'acquéreur d'un immeuble à construire est recevable à intenter contre le vendeur l'action en garantie des vices apparents, même dénoncés postérieurement à l'écoulement du délai d'un mois après la prise de possession, pendant un an à compter du plus tardif des deux événements suivants : la réception des travaux, avec ou sans réserves, ou l'expiration dudit délai d'un mois après la prise de possession ; que la réception au sens de ces textes s'entend d'une réception par l'acquéreur lui-même, à l'exclusion de celle intervenant entre le vendeur, maître d'ouvrage, et l'entrepreneur ; d'où il suit qu'en se fondant sur la réception du 3 février 1989, intervenue uniquement entre la SCI Le Médicis, prise en qualité de maître d'ouvrage, et la SOMAE, en qualité d'entreprise générale, la Cour d'appel a violé les articles 1642-1 et 1648, alinéa 2, du Code civil ;

2 / que la cour d'appel, qui a laissé sans réponse les conclusions par lesquelles M. X... contestait l'authenticité du procès-verbal du 31 mars 1989, faisant valoir qu'il n'en avait connu l'existence que par la lecture du jugement entrepris et le contenu que postérieurement à celui-ci et que, de surcroît, ce document, sur lequel ne figuraient pas ou bien étaient illisibles le lieu et les noms et qualités des parties, était surchargé de ratures, a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que la cour d'appel a retenu qu'à la suite de la réclamation formulée par l'acquéreur dans sa lettre du 27 mai 1989, demandant qu'il fût remédié à plusieurs désordres, la SCI avait fait procéder à l'exécution de divers travaux qui n'avaient pas donné satisfaction à M. X... ; qu'en soumettant néanmoins la demande de dommages-intérêts formulée par M. X... au titre desdits désordres au délai prévu à l'article 1642-1 du Code civil, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si la SCI ne s'était pas engagée à les réparer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte précité, ensemble de l'article 1648, alinéa 2, du Code civil.

Mais attendu, d'une part, que la "réception des travaux" au sens de l'article 1642-1 du Code civil résulte de l'acte passé entre le maître d'ouvrage et les constructeurs, et ne concerne pas les rapports entre le vendeur et les acquéreurs ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à de simples arguments relatifs à l'existence d'un engagement de la SCI à réparer les désordres, ni au moyen tiré de l'absence d'authenticité du procès-verbal du 31 mars 1989 relatif à la prise de possession du bien par l'acquéreur, sur lequel elle ne s'est pas fondée pour apprécier la recevabilité des demandes au regard des règles de prescription de l'action en garantie des vices apparents ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que M. X... n'ayant pas soutenu, dans ses conclusions d'appel, que la société civile immobilière Le Médicis (SCI), débiteur n'ayant pas exécuté ses obligations conformément aux engagements contractuels, ne pouvait se prévaloir d'un accroissement de la surface du garage par rapport aux documents contractuels pour voir limiter la réparation du préjudice subi du fait de la difficulté d'accès à ce garage, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, que M. X..., ne justifiant par aucun document que l'acte notarié de vente ait été versé aux débats devant la cour d'appel, ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société civile immobilière Le Médicis la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille trois.