Cass. com., 11 juin 1979, n° 77-14.100
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vienne
Rapporteur :
M. Fautz
Avocat général :
M. Toubas
Avocat :
Me Lemanissier
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET DEFERE (AIX-EN-PROVENCE, 10 JANVIER 1977) D'AVOIR DECIDE QU'ETAIT INTERVENUE ENTRE ROUMEAS ET DAME X... UNE PROMESSE SYNALLAGMATIQUE DE CONTRAT DE SOCIETE, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE L'OBJET DE LA PRETENDUE SOCIETE N'EST NULLEMENT DEFINI ET QUE L'AFFECTIO SOCIETATIS N'EXISTE PAS, ROUMEAS NE DECLARANT PAS S'ENGAGER AUX DETTES FUTURES ET LE BUT POURSUIVI EN COMMUN N'ETANT NULLE PART PRECISE, QUE, DANS CES CONDITIONS, CE N'EST QU'AU PRIX D'UNE FAUSSE QUALIFICATION QUE LA COUR D'APPEL A QUALIFIE DE CONTRAT DE SOCIETE UN ACTE QUI N'EN POSSEDAIT PAS LES CONDITIONS ESSENTIELLES, ALORS, D'AUTRE PART, QUI PLUS EST, QUE L'ACTE EN QUESTION N'EST QU'UNE SIMPLE PROPOSITION AU COURS DES POURPARLERS QUI N'A PU ETRE QUALIFIEE "CONVENTION SYNALLAGMATIQUE" QUE PAR UNE VIOLATION DE LA LOI, AUCUN ENGAGEMENT RECIPROQUE PRECIS ET DEFINITIF N'AYANT ETE PRIS COMME LE REQUIERT LA FORMATION D'UN CONTRAT OU AVANT-CONTRAT;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE AU VU DES POURPARLERS AYANT EXISTE ENTRE LES PARTIES, QUE CELLES-CI AVAIENT EU L'INTENTION DE S'ASSOCIER, QUE L'OBJET DE LA SOCIETE ETAIT LA "PROMOTION IMMOBILIERE" DE TERRAINS APPARTENANT A DAME X..., QUE L'ENGAGEMENT ETAIT DEFINITIF ET QU'IL COMPORTAIT L'OBLIGATION POUR LES INTERESSEES DE PARTICIPER AUX DETTES SOCIALES;
QU'ELLE A PU, DES LORS, SE DETERMINER AINSI QU'ELLE L'A FAIT;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.