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Décisions

Cass. com., 3 juin 1986, n° 85-10.095

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Baudoin

Rapporteur :

M. Defontaine

Avocat général :

M. Cochard

Avocat :

SCP de Chaisemartin

Rennes, du 4 oct. 1984

4 octobre 1984

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 octobre 1984), que M. X..., qui dirige une école de conduite automobile ayant employé, au cours des années 1980 et 1981, six à dix-sept salariés, a omis d'effectuer le règlement des charges sociales correspondantes ; que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Loire-Atlantique l'a assigné en liquidation des biens ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande alors, selon le pourvoi, qu'en ne recherchant pas si l'activité de M. X... consistait essentiellement à enseigner la conduite automobile ou, au contraire, à jouer le rôle d'intermédiaire entre la demande de la clientèle et la satisfaction des besoins de celle-ci par la spéculation sur le travail de moniteurs salariés atteignant parfois le nombre de 17 et par l'organisation offerte à la clientèle justifiant la conclusion de baux commerciaux et de contrats de crédit-bail portant sur douze voitures, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1er de la loi du 13 juillet 1967 et 1er et 632 du Code de commerce ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé exactement que l'enseignement est en soi une activité libérale et constaté que l'activité de cette auto-école était limitée à l'enseignement de la conduite automobile et du Code de la route, l'arrêt retient que M. X... donnait personnellement des leçons aux élèves et que s'il était assisté de moniteurs salariés qui dispensaient le même enseignement et lui permettaient la réalisation de profits, il ne se livrait pas de manière habituelle à l'exercice d'actes de commerce ; qu'en l'état de ces énonciations, la Cour d'appel a pu décider qu'en dépit de la dimension atteinte par l'entreprise qu'il dirigeait, M. X... n'avait pas la qualité de commerçant ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.