SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER SERVETTO, QUI AVAIT CHARGE POMPEI, ENTREPRENEUR, DE L'EXECUTION DE DIVERS TRAVAUX DE MACONNERIE, A PAYER L'INTEGRALITE DU PRIX DE CES TRAVAUX, SANS EN DEDUIRE LE MONTANT DE LA REPARATION DES DESORDRES QU'IL ALLEGUAIT, LA COUR D'APPEL SE BORNE A ENONCER QUE SERVETTO N'AVAIT PAS FAIT CONSTATER AU PREALABLE PAR UN EXPERT X... DESIGNE LES MALFACONS AFFECTANT, SELON LUI, LES TRAVAUX ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS MOTIVER AUTREMENT SA DECISION, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 22 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.