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Décisions

Cass. 3e civ., 20 mars 1978, n° 76-14.307

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Costa

Rapporteur :

M. Granier

Avocat général :

M. Dussert

Avocat :

Me Spinosi

Bastia, ch. civ., du 22 juin 1976

22 juin 1976

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER SERVETTO, QUI AVAIT CHARGE POMPEI, ENTREPRENEUR, DE L'EXECUTION DE DIVERS TRAVAUX DE MACONNERIE, A PAYER L'INTEGRALITE DU PRIX DE CES TRAVAUX, SANS EN DEDUIRE LE MONTANT DE LA REPARATION DES DESORDRES QU'IL ALLEGUAIT, LA COUR D'APPEL SE BORNE A ENONCER QUE SERVETTO N'AVAIT PAS FAIT CONSTATER AU PREALABLE PAR UN EXPERT X... DESIGNE LES MALFACONS AFFECTANT, SELON LUI, LES TRAVAUX ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS MOTIVER AUTREMENT SA DECISION, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 22 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.