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Décisions

Cass. 1re civ., 6 juillet 2016, n° 15-50.078

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Avocat :

SCP Richard

St Denis de la Réunion à Mamoudzou, du 3…

3 février 2015

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a saisi un tribunal de grande instance d'une action déclaratoire de nationalité, sur le fondement de l'article 18 du code civil ;

Attendu que, pour dire que M. X..., né le 3 mars 1990, est français par filiation paternelle, l'arrêt, après avoir relevé que l'intéressé produisait la copie de son acte de naissance sur lequel était porté le nom de son père, ainsi qu'un extrait d'acte de naissance de ses parents, se borne à retenir qu'il porte, depuis sa naissance, le nom patronymique de son père, ce qui emporte, selon la loi comorienne, présomption de paternité ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du ministère public qui contestait la force probante de l'extrait de l'acte de mariage versé aux débats en ce que ce document avait été établi en vertu d'un jugement supplétif qui n'était pas produit, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 2015, entre les parties, par la chambre d'appel de Mamoudzou ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion.