Cass. 2e civ., 26 novembre 2015, n° 14-26.125
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocat :
SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motivation ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... a formé opposition à la contrainte décernée le 14 avril 2011 par la caisse du Régime social des indépendants Ile-de-France Centre contentieux Nord (la caisse), pour le recouvrement des cotisations des deuxième et troisième trimestres 2010 ;
Attendu que pour rejeter le recours, le jugement retient que les cotisations des travailleurs indépendants sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l'avant-dernière année ou sur une base forfaitaire ; qu'elles font l'objet d'une régularisation à l'année n+1 lorsque les revenus réellement perçus au titre de l'année correspondante (année n) sont connus ; que la créance est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs généraux, sans analyser les pièces produites, le tribunal a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 juillet 2014, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles.