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Décisions

Cass. 2e civ., 16 juin 1993, n° 91-21.692

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Rouen, du 6 nov. 1990

6 novembre 1990

Attendu que l'arrêt attaqué (Rouen, 6 novembre 1990) a déclaré irrecevable l'opposition formée par M. X... contre un arrêt du 10 janvier 1989 ayant confirmé un jugement rendu par un tribunal paritaire des baux ruraux qui l'avait condamné à payer une certaine somme à Mme Denise X..., aux motifs que M. X..., appelant, n'ayant pas comparu, ni personne pour lui, à l'audience où il avait été régulièrement convoqué, l'arrêt de 1989 devait être rendu par décision contradictoire, en application de l'article 468 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'il avait été mentionné par erreur qu'il l'avait été par défaut ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, les dispositions de l'article 468 du nouveau Code de procédure civile sanctionnant la défaillance de celui qui a lui-même pris l'initiative de citer son adversaire ne pouvant s'appliquer dans le cas des procédures sans représentation obligatoire où l'initiative de convoquer les parties est laissée au greffe, la cour d'appel aurait violé, par fausse application, ces dispositions ; et alors que, d'autre part, l'article 468 précité ne prévoyant la possibilité pour les juges de rendre une décision qualifiée de " contradictoire " en dépit de la défaillance du demandeur qu'à la condition que cette défaillance ne soit pas due à un motif légitime, la cour d'appel, en attribuant un caractère contradictoire à son précédent arrêt qui n'avait ni déclaré sa décision contradictoire ni relevé le caractère illégitime de la défaillance de l'appelant, aurait privé sa décision de base légale au regard des mêmes dispositions ;

Mais attendu que les dispositions de l'article 468 du nouveau Code de procédure civile sont communes à toutes les juridictions, et qu'il n'est pas invoqué que M. X... avait fait valoir un motif légitime de non comparution qu'il n'appartient pas au juge de rechercher d'office ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli dans aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.