Cass. 2e civ., 21 juin 2005, n° 03-30.231
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu que selon le premier de ces textes, le contredit doit à peine d'irrecevabilité être formé dans les quinze jours de la décision d'incompétence ; que selon le second, le président de la juridiction ne doit indiquer la date du prononcé du jugement que lorsque celui-ci ne peut intervenir sur-le-champ ;
Attendu que M. X... a formé contredit à l'encontre d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale qui s'est déclaré incompétent pour statuer sur sa demande de remise de dette afférente au remboursement d'un indu d'allocations familiales versé par la Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes ; que pour le déclarer recevable, la cour d'appel énonce qu'il ne résulte pas du jugement que le président ait informé les parties de ce que la décision serait rendue le jour même en fin d'audience et que, dans ces conditions, le point de départ du délai pour former contredit doit être fixé à la date de la notification du jugement ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le jugement avait été rendu le jour de l'audience des débats, de sorte que le président n'avait pas l'obligation d'informer les parties et que le délai de contredit avait commencé à courir à la date du jugement, le 10 octobre 2001, et non à compter de sa notification, le 25 octobre 2001, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE irrecevable le contredit formé par M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'allocations familiales des Alpes-Martimes ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.