Cass. 2e civ., 26 avril 1984, n° 82-16.936
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
ATTENDU SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE LE Z... PHILIPPE MERIC A ETE BLESSE AUX DOIGTS DES DEUX MAINS PAR LA CHUTE D'UNE STELE SUR UN MONUMENT FUNERAIRE ;
QUE SON PERE M ANDRE Y... AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR LEGAL DE SON FILS MINEUR A ASSIGNE MME HAMON X... A... DU MONUMENT ET SON ASSUREUR LA CAISSE MUTUELLE DE REASSURANCE AGRICOLE DU FINISTERE ET DES COTES DU NORD EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1384 PARAGRAPHE 1 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR RECTIFIE D'OFFICE LE FONDEMENT DE LA DEMANDE ET RETENU LA RESPONSABILITE DE MME X... EN VERTU DE L'ARTICLE 1386 DU CODE CIVIL, ALORS D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU SANS VIOLER LES ARTICLES 455 ET 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE SE BORNER A ENONCER QUE LES PARTIES SE SONT EXPLIQUEES A L'AUDIENCE SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1386 DU CODE CIVIL, SANS EXPOSER SUCCINTEMENT LES MOYENS QU'ELLES AVAIENT FAIT VALOIR SUR LES CONDITIONS D'APPLICATION DE CE TEXTE, ALORS D'AUTRE PART, QUE L'ARRET QUI PRETENDAIT RESTITUER AUX FAITS LEUR VERITABLE QUALIFICATION AURAIT EN SE PRONONCANT AU REGARD DE L'ARTICLE 1386 DU CODE CIVIL VIOLE LES ARTICLES 12 PARAGRAPHE 2 ET 4 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS ENFIN QU'EN MODIFIANT LE FONDEMENT JURIDIQUE DE LA DEMANDE SANS ORDONNER LA REOUVERTURE DES DEBATS POUR PERMETTRE AUX AVOUES DES PARTIES DE PRODUIRE DES OBSERVATIONS ECRITES DELIMITANT LES TERMES DU LITIGE ET EN RETENANT LA RESPONSABILITE DE MME X... AU TITRE DE L'ARTICLE 1386 DU CODE CIVIL, LA COUR D'APPEL L'AURAIT PRIVEE DE LA POSSIBILITE D' APPELER EN INTERVENTION FORCEE LE CONSTRUCTEUR DE L'OUVRAGE VIOLANT, AINSI LES ARTICLES 16 ET 913 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QUE L'OBLIGATION EDICTEE PAR L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE D'EXPOSER SUCCINTEMENT LES MOYENS DANS LES JUGEMENTS NE CONCERNE QUE CEUX, PRESENTES PAR LES PARTIES DANS LEURS CONCLUSIONS ;
ET ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE C'EST AVANT LA CLOTURE DES DEBATS QUE LA COUR D'APPEL USANT DE LA FACULTE DONNEE AUX JUGES PAR L'ARTICLE 12 DUDIT CODE DE RELEVER D'OFFICE UN FONDEMENT JURIDIQUE DIFFERENT DE CELUI INVOQUE PAR LES PARTIES A INVITE CELLES-CI A PRESENTER DES OBSERVATIONS QUI ONT ETE FORMULEES CONTRADICTOIREMENT A L'AUDIENCE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 16 1ER ALINEA DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE SANS QU'IL SOIT ALLEGUE QUE LA MISE EN CAUSE D'UN TIERS AIT ETE SOLLICITEE ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 NOVEMBRE 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.