Cass. 2e civ., 28 mai 2003, n° 01-14.172
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 février 2000), qu'en prononçant le divorce entre les époux X..., une cour d'appel a fixé le montant de la pension alimentaire due pour les enfants ; que M. Y... n'ayant jamais versé cette pension Mme Z... a saisi un tribunal de grande instance pour fixer le montant de sa créance ; que le Tribunal a déclaré la demande de Mme Z... irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen :
1 / que si le juge peut se contenter de viser les conclusions des parties pour exposer leurs prétentions, il doit le faire avec l'indication de leur date ; pour avoir omis cette formalité substantielle, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que le juge de l'exécution est seul compétent pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires ; qu'il en est ainsi en présence de difficultés relatives au paiement d'une pension alimentaire fixée par une décision de justice revêtue de l'autorité de la chose jugée ;
que pour avoir décidé du contraire, la cour d'appel de Lyon a violé l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
Mais attendu que les dispositions des aticles 455, alinéa 1er, et 458 du nouveau Code de procédure civile, qui prescrivent à peine de nullité que le visa des conclusions indique leur date, ne trouve pas à s'appliquer lorsque, comme en l'espèce, il n'y a qu'un seul dépôt de conclusions par chacune des parties ;
Et attendu que M. Y... n'est pas recevable à soulever pour la première fois devant la Cour de Cassation l'incompétence de la juridiction qui a statué ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille trois.