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Décisions

Cass. 2e civ., 28 mai 2003, n° 01-14.172

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Lyon, du 15 fév. 2000

15 février 2000

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 février 2000), qu'en prononçant le divorce entre les époux X..., une cour d'appel a fixé le montant de la pension alimentaire due pour les enfants ; que M. Y... n'ayant jamais versé cette pension Mme Z... a saisi un tribunal de grande instance pour fixer le montant de sa créance ; que le Tribunal a déclaré la demande de Mme Z... irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen :

1 / que si le juge peut se contenter de viser les conclusions des parties pour exposer leurs prétentions, il doit le faire avec l'indication de leur date ; pour avoir omis cette formalité substantielle, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le juge de l'exécution est seul compétent pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires ; qu'il en est ainsi en présence de difficultés relatives au paiement d'une pension alimentaire fixée par une décision de justice revêtue de l'autorité de la chose jugée ;

que pour avoir décidé du contraire, la cour d'appel de Lyon a violé l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

Mais attendu que les dispositions des aticles 455, alinéa 1er, et 458 du nouveau Code de procédure civile, qui prescrivent à peine de nullité que le visa des conclusions indique leur date, ne trouve pas à s'appliquer lorsque, comme en l'espèce, il n'y a qu'un seul dépôt de conclusions par chacune des parties ;

Et attendu que M. Y... n'est pas recevable à soulever pour la première fois devant la Cour de Cassation l'incompétence de la juridiction qui a statué ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille trois.