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Décisions

Cass. 2e civ., 30 janvier 2003, n° 01-02.067

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Montpellier, du 14 déc. 2000

14 décembre 2000

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, statuant en matière de taxe (Montpellier, 14 décembre 2000), et les productions, qu'à l'occasion d'un litige l'opposant notamment à la commune de Saillagouse, la société Promo Sud aménagement (la société) a été condamnée par la cour d'appel aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause ; que la société a contesté le compte vérifié des dépens de la SCP Salvignol-Guilhem-Delsol, avoué de la commune ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté sa contestation, alors, selon le moyen, que tout jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ;

que l'ordonnance attaquée, qui s'est bornée à viser la demande d'ordonnance de taxe et les observations de la SCP d'avoués défenderesse est entachée d'un vice de forme sanctionné par la nullité, en application des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'exposé des prétentions des parties et de leurs moyens pouvant revêtir la forme d'un visa de leurs écritures, le premier président n'a pas méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait encore grief à l'ordonnance d'avoir statué comme elle l'a fait alors, selon le moyen :

1 / que pour chaque partie l'émolument dû à l'avoué est calculé sur l'intérêt du litige apprécié pour chacune des parties ; que l'intérêt du litige est constitué par le total du montant des créances apprécié par la cour d'appel qui a servi de base au montant des condamnations prononcées par elle ; qu'en l'espèce, la commune de Saillagouse a été mise hors de cause ; que dès lors, n'ayant pas été condamnée, l'intérêt du litige a une valeur nulle, de sorte que la cour d'appel (le premier président), en statuant comme elle l'a fait a violé les articles 24 et 25 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ;

2 / que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que le droit à un procès équitable implique la possibilité d'exposer sa cause au Tribunal lors d'un débat effectivement contradictoire ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de taxe a été rendue sans que les parties aient été entendues, de sorte que le premier président de la cour d'appel a violé le principe de l'égalité des armes énoncé par l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que l'émolument dû à l'avoué de la commune n'a pas été calculé sur l'intérêt du litige tel que déterminé par l'article 25 du décret du 30 juillet 1980, mais était représenté par un multiple de l'unité de base ;

Et attendu que les articles 708 et 709 du nouveau Code de procédure civile qui régissent la procédure applicable à la demande d'ordonnance de taxe, n'exigent pas que les parties soient entendues ;

que c'est dès lors sans porter atteinte au principe de l'égalité des armes que le premier président, saisi par le recours motivé du demandeur, a statué sur celui-ci après avoir recueilli les observations écrites du défendeur à la contestation ;

D'où il suit qu'inopérant en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Promo Sud aménagement (PSA) aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille trois.