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Décisions

Cass. soc., 7 novembre 2001, n° 99-45.078

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Toulouse, du 1er juill. 1999

1 juillet 1999

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de pru'hommes de Toulouse, 1er juillet 1999), que M. X... a été embauché, le 28 mars 1988, en qualité de convoyeur de fonds, par la société Brink's sud ; que faisant valoir qu'à compter de décembre 1994, il avait été amené à occuper le poste de messager en remplacement de M. Y..., en arrêt de travail pour maladie, il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de l'indemnité différentielle prévue par la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport ;

Sur le second moyen, qui est préalable :

Attendu que la société Brink's sud fait grief au jugement d'avoir statué sans avoir repris le moyen exposé dans ses conclusions et ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'aucun texte ne détermine la forme dans laquelle la décision doit mentionner les moyens des parties ; qu'il résulte des énonciations du jugement que le conseil de prud'hommes, après avoir exposé succinctement les moyens des parties, les a discutés dans le corps de sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Brink's sud fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande du salarié, alors, selon le moyen, qu'elle ne contestait pas le fait que le salarié temporairement affecté sur un emploi à qualification supérieure devait recevoir un complément de salaire mais faisait valoir également que l'indemnité différentielle n'était versée que dans la mesure où le salarié avait effectivement accompli l'ensemble des tâches liées à l'emploi ; que le complément de salaire versé à M. X... a été calculé en fonction du nombre d'heures durant lesquelles celui-ci a été régulièrement et effectivement affecté sur ce poste ; qu'il appartenait aux juges du fond de se prononcer sur le point de savoir si durant la période de remplacement, le salarié affecté devait percevoir la totalité de la rémunération applicable à l'emploi de qualification supérieure ou si le complément de rémunération devait s'entendre de manière plus restrictive et n'être alloué que dès lors que le travail propre à l'emploi de qualification supérieure a été effectué ; qu'en considérant que dès lors que M. X... avait remplacé M. Y... durant son absence pour maladie, il devait percevoir un complément de rémunération, faisant fi de la notion d'heures ouvrées sur ce poste, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 du Code civil et 23 de la convention collective précitée ;

Mais attendu que, selon l'article 23 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, lorsqu'un salarié est affecté temporairement à un emploi qui comporte un salaire garanti supérieur à celui de son emploi contractuel, il perçoit, pendant la durée de son affectation temporaire, une indemnité différentielle s'ajoutant à son salaire normal et lui garantissant au moins le salaire garanti correspondant à son emploi temporaire et à son ancienneté dans l'entreprise, dès lors qu'il assure effectivement l'intégralité des tâches et responsabilités attachées à cet emploi ;

Et attendu qu'ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, que M. X... avait occupé le poste de messager durant l'absence du titulaire, en congé de maladie, sans que l'employeur ne démontre qu'il n'en ait pas assumé toutes les responsabilités, le conseil de prud'hommes a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le salarié était fondé à obtenir paiement d'un complément d'indemnité différentielle ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Brink's Sud aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.