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Décisions

Cass. 1re civ., 6 avril 2016, n° 15-15.475

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Aix-en-Provence, du 14 oct. 2014

14 octobre 2014

Attendu qu'il résulte de ces textes que le jugement doit exposer succinctement, à peine de nullité, les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ;

Attendu que l'arrêt attaqué, rendu dans le litige opposant la société Lexis Nexis à M. X..., se borne à mentionner que ce dernier soutient que la résiliation de son contrat est fautive et que la société Lexis Nexis ne pouvait modifier unilatéralement les conditions du contrat initial ;

Qu'en statuant ainsi, sans exposer, même de manière sommaire, les prétentions et l'ensemble des moyens formulés par M. X..., ni viser ses conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Lexis Nexis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Lexis Nexis ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize.