Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 13 juillet 2016, n° 14-29.754

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Aix-en-Provence, du 9 sept. 2014

9 septembre 2014

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 20 juin 2008, M. X... a confié la révision de son véhicule BMW à la société JPV (la société), concessionnaire de la marque, en signalant qu'un voyant s'allumait sur le tableau de bord et que le moteur avait tendance à caler ; que, faisant valoir que les dysfonctionnements avaient persisté, malgré plusieurs interventions de la société, il l'a assignée en réparation de son préjudice de jouissance au titre de l'immobilisation de son véhicule, resté entreposé dans les locaux de la société, et en restitution de celui-ci ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en se prononçant au visa de conclusions transmises par M. X... le 9 décembre 2013 quand ce dernier avait déposé ses dernières conclusions d'appel le 2 juin 2014 soit avant l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 3, du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'aucun texte ne détermine sous quelle forme doit être faite, dans un jugement, la mention des prétentions respectives des parties et de leurs moyens et qu'il suffit qu'elle résulte, même succinctement, comme en l'espèce, des énonciations de la décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 1147 et 1134 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de M. X... et le condamner à payer une certaine somme à la société, au titre des frais de gardiennage du véhicule, l'arrêt retient, d'abord, que l'expert judiciaire n'a pas constaté les dysfonctionnements allégués et a conclu que la panne ne rendait pas le véhicule impropre à sa destination, ensuite, qu'il ne ressort pas des termes de son rapport que l'intervention de la société n'était pas conforme aux règles de l'art, enfin, que le garage n'est pas responsable de la durée de l'expertise ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait des constatations et des conclusions du rapport d'expertise, d'une part, qu'au lieu d'utiliser, dès l'arrivée du véhicule dans son atelier, un analyseur de gaz qui lui aurait permis d'orienter rapidement ses recherches vers la cause des désordres, à savoir la présence de carburant dans l'huile moteur, et de mettre un terme à ceux-ci, la société avait procédé, sans diagnostic précis, au remplacement de nombreux éléments vitaux du moteur, pris en charge au titre de la garantie constructeur, d'autre part, qu'à la fin des travaux, M. Y..., expert mandaté par l'assureur de M. X..., avait constaté que le voyant signalant l'existence d'un défaut moteur était toujours allumé, ce dont il résultait que la société avait failli à l'obligation de résultat à laquelle elle était tenue envers son client au titre de la réparation qui lui avait été confiée, la cour d'appel a dénaturé le rapport de l'expert judiciaire et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société JPV aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.