Cass. 1re civ., 14 avril 2016, n° 15-13.130
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte notarié du 12 mai 2005, la SCI 5 A rue des Roses Oberhausbergen (la SCI) a souscrit un emprunt auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance Alsace (la banque) ; qu'à la suite de la défaillance de la SCI, la banque a prononcé la déchéance du terme, délivré un commandement de payer valant saisie immobilière, puis assigné la SCI en vente forcée ; que celle-ci a soulevé la prescription de l'action et contesté le montant de la créance ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de la SCI et confirmer l'ordonnance du 10 décembre 2013, la cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions notifiées par la SCI le 2 juillet 2014 et par la banque le 23 mai 2014 ;
Qu'en statuant ainsi, sans viser, avec l'indication de leur date, les conclusions déposées par la SCI le 26 novembre 2014 et par la banque le 18 novembre 2014, ni exposer succinctement, dans sa motivation, les prétentions et moyens figurant dans ces dernières conclusions, ni les examiner, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;
Condamne Caisse d'épargne et de prévoyance Alsace aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.