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Décisions

Cass. 2e civ., 3 mai 2018, n° 17-17.538

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Limoges, du 1er fév. 2017

1 février 2017

Attendu que s'il n'expose pas succinctement les prétentions des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Philippe Y... est décédé le [...] des suites d'un cancer, laissant pour lui succéder ses deux enfants, Mme Florence Y... et M. Patrice Y..., en l'état d'un testament authentique du 9 septembre 2011 par lequel il léguait la quotité disponible de ses biens à la Fondation trente millions d'amis, la Ligue nationale contre le cancer et la Ligue pour la protection des oiseaux, à concurrence d'un tiers chacune, à charge pour elles de délivrer certains legs particuliers à une amie, Mme Z..., et à son frère, M. Jean-Pierre Y... ; que précédemment, Philippe Y... avait établi un testament olographe en date du 4 juillet 2011 par lequel il laissait à son ex-épouse, Mme D..., le soin de partager ses avoirs entre ses deux enfants et un testament authentique, dressé le 26 juillet 2011, léguant la quotité disponible de ses biens par moitié à la Fondation trente millions d'amis et à la Ligue nationale contre le cancer à charge pour elles de délivrer certains legs particuliers ; que Philippe Y... qui avait souscrit deux contrats d'assurance sur la vie auprès de la société Crédit agricole Centre France et de la société CNP assurances a désigné, le 18 juillet 2011, la Ligue nationale contre le cancer et l'association Société protectrice des animaux (la SPA) comme bénéficiaires du premier contrat et, en septembre 2011, Mme Z... comme bénéficiaire du second ; que M. Patrice Y... et Mme Florence Y... (les consorts Y...) ont assigné la Fondation trente millions d'amis, la Ligue nationale contre le cancer, la SPA, Mme Z... et la Ligue pour la protection des oiseaux en annulation des testaments authentiques des 26 juillet et 9 septembre 2011 et des modifications des clauses bénéficiaires des deux contrats d'assurance sur la vie ;

Attendu que pour rejeter les demandes des consorts Y..., la cour d'appel s'est prononcée au visa de leurs conclusions, sans indication de leur date ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas visé les dernières conclusions déposées par les consorts Y... le 20 octobre 2016 ni exposé succinctement dans sa motivation les prétentions et moyens figurant dans ces conclusions, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne les associations Fondation trente millions d'amis, Ligue nationale contre le cancer, Ligue pour la protection des oiseaux et Société protectrice des animaux et Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.