Cass. 2e civ., 4 février 2016, n° 14-23.960
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X... a chargé la société Z... et associés (l'avocat) de la défense de ses intérêts dans une procédure de divorce et a signé une convention prévoyant notamment un honoraire de diligences sur la base d'un certain taux horaire, ainsi qu'un honoraire complémentaire de résultat ; que Mme X... a dessaisi l'avocat avant la fin de sa mission ; qu'un désaccord ayant opposé les parties sur le montant des honoraires, Mme X... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de cette contestation ;
Sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal et la première branche du moyen unique du pourvoi incident, reproduites en annexe :
Attendu que l'avocat et Mme X... font grief à l'ordonnance de fixer à une certaine somme le montant des honoraires dus par la seconde au premier ;
Mais attendu que les dispositions des articles 455, alinéa 1er, et 458 du code de procédure civile, qui prescrivent à peine de nullité que le visa des conclusions indique leur date, ne sont pas applicables à une procédure orale, les écrits auxquels se réfère une partie et que mentionne le juge ayant nécessairement pour date celle de l'audience ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la deuxième branche du moyen unique du pourvoi principal :
Vu les articles 1134 du code civil et 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa version applicable au litige ;
Attendu que, si l'honoraire de résultat ne peut être réclamé que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, une convention d'honoraires peut prévoir les modalités de la rémunération de l'avocat en cas de dessaisissement ;
Attendu que pour décider que les honoraires de l'avocat devaient être fixés en application de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, l'ordonnance énonce que l'avocat ayant été dessaisi avant qu'une décision de justice irrévocable ne soit intervenue, la convention d'honoraires en toutes ses dispositions, y compris celles relatives au dessaisissement de l'avocat, ne peut s'appliquer ;
Qu'en se déterminant ainsi, pour refuser l'application de la clause prévoyant les honoraires en cas de dessaisissement, d'une part, par un tel motif, inopérant s'agissant des honoraires de diligences, d'autre part, sans rechercher si, à la date à laquelle il statuait, était intervenue une décision irrévocable permettant d'allouer l'honoraire de résultat également convenu, le premier président n'a pas légalement justifié sa décision ;
Et sur la deuxième branche du moyen unique du pourvoi incident :
Vu les articles 1108 et 1109 du code civil ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le consentement de la partie qui s'oblige est l'une des conditions essentielles de la validité de la convention ; qu'en application du second il n'y a point de consentement valable, si celui-ci n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol ;
Attendu que pour écarter le moyen présenté par Mme X..., tiré de la nullité de la convention d'honoraires qu'elle avait conclue avec l'avocat, pour vice du consentement, l'ordonnance énonce qu'il n'appartient pas au juge en charge de la fixation des honoraires de se prononcer sur un éventuel vice du consentement affectant la convention en cause, qui relève de la seule connaissance du juge de droit commun ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le bâtonnier et le premier président, saisis d'une demande en fixation d'honoraires d'un avocat, sont compétents pour statuer sur les exceptions relatives à la validité de la convention d'honoraires, le premier président a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 27 juin 2014 par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille seize.