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Décisions

Cass. 3e civ., 17 décembre 2015, n° 14-20.824

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Saint-Denis, du 4 avr. 2014

4 avril 2014

Attendu que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 4 avril 2014), que MM. X... ont donné à bail à la société civile immobilière Les lauriers d'or (La SCI) un terrain destiné à être utilisé, selon les stipulations du bail, à usage de stockage de matériel ; que, la SCI s'étant vu, postérieurement à la conclusion du bail, refuser par la municipalité l'autorisation de stocker des tuyaux sur ce terrain du fait de son classement en zone Ndb du plan d'occupation des sols, elle a, ainsi que son gérant M. Y..., assigné MM. X... en nullité du contrat de bail et en remboursement des loyers versés ;

Attendu que, pour débouter la SCI et M. Y... de leur demande d'annulation du contrat de bail, constater la résiliation de plein droit du bail à compter du 25 décembre 2011, prononcer l'expulsion du preneur sous astreinte et le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et à l'indemnité journalière conventionnelle de 50 euros jusqu'à complet délaissement des lieux, la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions déposées par la SCI et M. Y... le 14 mai 2013 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la SCI et M. Y... avaient déposé leurs dernières conclusions le 29 août 2013, comportant de nouveaux moyens et prétentions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis autrement composée ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la SCI Lauriers d'Or et à M. Y... la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande des consorts X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quinze.