Cass. 3e civ., 5 janvier 1993, n° 91-40.070
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu que la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, que le bailleur ayant offert une indemnité d'éviction, il était sans intérêt de déterminer si la mention portée sur le congé "en vue de la reprise effective des lieux" devait s'entendre ou non comme une reprise par le propriétaire lui-même ou pour un autre locataire et recouvrait ou non la réalité, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision, sans avoir à procéder, à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Meijac, envers la société SADJ, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre vingt treize.