Cass. 3e civ., 10 février 2015, n° 13-22.714
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2013), que la société Bureau d'investissement et de gestion du patrimoine, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à Mme Sakina X..., a délivré à celle-ci un congé avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction ; que Mme Sakina X... a assigné la bailleresse en nullité du congé ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement retenu, d'une part, que le congé délivré à Mme Sakina X... le 26 décembre 2007 était suffisamment motivé du fait de l'offre de payement d'une indemnité d'éviction et, d'autre part, que l'erreur quant au délai ouvert pour demander payement de cette indemnité constituait un vice de forme, la cour d'appel, qui a relevé que Mme Sakina X... ne justifiait pas d'un grief dès lors qu'elle avait assigné la bailleresse dans le délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé avait été donné, a rejeté à bon droit la demande de nullité de ce congé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., la condamne à payer à la société Bureau d'investissement et de gestion du patrimoine la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille quinze.