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Décisions

Cass. 3e civ., 4 mai 1973, n° 72-10.977

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. DE MONTERA

Rapporteur :

M. DECAUDIN

Avocat général :

M. PAUCOT

Avocat :

M. GARAUD

RIOM, du 13 déc. 1971

13 décembre 1971

ATTENDU QUE COURTET, PROPRIETAIRE, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE D'ORDONNER UNE EXPERTISE POUR VERIFIER SI, POSTERIEUREMENT A UN REFUS DE RENOUVELLEMENT DE BAIL COMMERCIAL, BERTHET, LOCATAIRE, AVAIT EFFECTUE UN CHANGEMENT D'ACTIVITE DU FONDS CONTRAIREMENT AUX PRESCRIPTIONS DU CONTRAT, AU MOTIF QUE LE BAILLEUR AVAIT CONNAISSANCE DE L'EXTENSION D'ACTIVITE DU PRENEUR LORS DE LA SIGNIFICATION DE SON REFUS DE RENOUVELLEMENT LE 21 OCTOBRE 1968 ET QU'IL N'ETAIT PLUS RECEVABLE A S'EMPARER DE CE GRIEF DANS SA MISE EN DEMEURE POSTERIEURE DU 23 OCTOBRE 1970, ALORS, SELON LE POURVOI QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A " LAISSE SANS REPONSE OU DENATURE LES CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, LESQUELLES SOUTENAIENT QUE, POSTERIEUREMENT AU REFUS DE RENOUVELLEMENT, UN NOUVEAU GERANT AVAIT PRIS LA DIRECTION DU FONDS ET EN AVAIT CHANGE LA NATURE, AINSI QU'IL RESULTAIT, AU SURPLUS, DES CONSTATS D'HUISSIER DENATURES PAR LA COUR D'APPEL" ;
 
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE, TOUT D'ABORD, QUE, DANS SON REFUS DE RENOUVELLEMENT SIGNIFIE LE 21 OCTOBRE 1968, LE BAILLEUR, QUI INVOQUAIT D'AUTRES GRIEFS QUI N'ONT PAS ETE ACCUEILLIS, PRECISAIT DEJA QUE LE PRENEUR AVAIT TRANSFORME LE FONDS DE COMMERCE DE CHARCUTERIE EN SE LIVRANT A LA VENTE DE PLATS PREPARES, NE CRITIQUAIT PAS CETTE EXTENSION D'ACTIVITE, ET NE SE PLAIGNAIT PAS DES ODEURS QUI EN RESULTAIENT ;
 
QU'EN CONSEQUENCE, CES FAITS ETANT DEJA CONNUS DE COURTET A L'EPOQUE DU REFUS DE RENOUVELLEMENT, LA COUR D'APPEL DECLARE JUSTEMENT, REPONDANT AINSI AUX CONCLUSIONS QUI LUI ETAIENT SOUMISES, ET SANS DENATURER AUCUN DOCUMENT, QUE LEDIT COURTET N'ETAIT PLUS RECEVABLE A S'EMPARER POUR LA PREMIERE FOIS DE CES GRIEFS POUR PRETENDRE QU'IL ETAIT EN DROIT DE REFUSER LE RENOUVELLEMENT DU BAIL POUR MOTIFS GRAVES ET LEGITIMES ;
 
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
 
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 DECEMBRE 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM.