Cass. 3e civ., 17 mars 2016, n° 14-25.088
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 juillet 2014), que la SCI de l'Etoile César est propriétaire d'un immeuble donné à bail à compter du 1er janvier 1995 à M. [G], aux droits duquel se trouve la société FTA ; que la locataire a, suivant acte du 4 juin 2010, demandé le renouvellement du bail ; que la bailleresse a accepté ce renouvellement par acte du 19 août 2010, puis, par acte du 26 octobre 2010, a signifié à la société preneuse un congé, rétractant son acceptation et portant refus de renouvellement sans indemnité d'éviction, pour défaut d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; que la bailleresse a assigné la société FTA en constatation de la déchéance du droit au renouvellement et expulsion ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que la seule lettre du 13 juin 2005 de l'ancien conseil de la SCI de l'Etoile César, antérieure de cinq années à la demande de renouvellement du bail, était insuffisante à caractériser la connaissance par le bailleur du défaut d'immatriculation de la société FTA, et qu'en toute hypothèse la seule connaissance par le bailleur du défaut d'immatriculation de FTA en 2005 ne suffisait pas à caractériser sa volonté non équivoque de renoncer à se prévaloir des conditions auxquelles est subordonné le statut des baux commerciaux, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société FTA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société FTA, la condamne à payer à la SCI de l'Etoile César la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.