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Décisions

Cass. 3e civ., 7 septembre 2017, n° 16-15.012

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Paris, du 30 mars 2016

30 mars 2016

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 2016), que le 28 septembre 2009, la société Clichy, propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail en renouvellement pour neuf ans à compter du 1er janvier 1996 à M. Z..., lui a donné congé pour le 31 mars 2010 avec offre de renouvellement ; que le 6 mars 2012, elle lui a signifié un nouveau congé avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction puis, le 20 juillet 2012, l'a assigné en expulsion en lui déniant l'application du statut des baux commerciaux pour défaut d'immatriculation à la date du congé et à sa date d'effet ;

Attendu que pour déclarer prescrite l'action en dénégation du droit au statut des baux commerciaux, l'arrêt retient que le bailleur doit agir dans le délai de prescription de l'article L. 145-60 du code de commerce, de deux ans à compter de la date d'effet du congé, la condition d'immatriculation s'appréciant à cette date ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le bailleur qui a offert le paiement d'une indemnité d'éviction après avoir exercé son droit d'option peut dénier au locataire le droit au statut des baux commerciaux tant qu'une décision définitive n'a pas été rendue sur la fixation de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... et le condamne à payer à la société Clichy la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix-sept.