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Décisions

Cass. 1re civ., 20 novembre 2001, n° 99-10.541

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. LEMONTEY

Rennes, du 20 oct. 1998

20 octobre 1998

Attendu que Mme X... a donné mandat à la société Agiport de gérer des immeubles loués à usage commercial ; que la mandante a contesté le renouvellement de ces baux par la mandataire ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la société Agiport fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 20 octobre 1998) d'indiquer le nom du greffier sous la mention de la composition de la cour lors des débats et du délibéré ;

Attendu qu'il ne résulte pas de la mention critiquée que le greffier, ait assisté au délibéré ; que le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Agiport fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que la société Agiport avait commis des fautes et engagé sa responsabilité contractuelle en renouvelant les baux, alors, selon le moyen :

1 / que ne constitue pas un acte de disposition le renouvellement d'un bail commercial pour une durée inférieure ou égale à neuf ans ; qu'en décidant du contraire pour conclure que la société Agiport avait excédé ses pouvoirs de mandataire, la cour d'appel a violé ensemble l'article 1933 du Code civil et l'article 3-1 du décret du 30 septembre 1953 ;

2 / que ne constitue pas un mandat général le mandat donné d'avoir à gérer un bien déterminé et notamment d'avoir à "louer le bien, le relouer, renouveler les baux aux prix, charges et conditions que la mandataire jugerait à propos" ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1937 du Code civil ;

3 / que saisie expressément d'une question de la qualification d'un mandat général ou spécial, la cour d'appel ne pouvait écarter les conclusions de la société Agiport sans analyser la clause de ce contrat qui définissait les pouvoirs du mandataire et discuter, notamment, la formule selon laquelle il lui incombait de "renouveler les baux aux prix, charges et conditions que la mandataire jugerait à propos" ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par voie d'autorité et sans aucune motivation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, par une décision motivée, que la mandante avait donné à l'agence immobilière un mandat de gestion générale des immeubles litigieux, la cour d'appel en a déduit à bon droit, que la mandataire ne pouvait accomplir que des actes d'administration et qu'en renouvelant les baux commerciaux sans en informer la mandante, la mandataire avait excédé ses pouvoirs ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Agiport fait encore grief à l'arrêt d'avoir fixé la mission de l'expert en lui demandant de dire si la société Agiport a commis une faute dans le choix de l'entreprise qui avait réalisé des travaux dont le montant était contesté par la mandataire, alors, selon le moyen, que le juge ne peut commettre un expert que pour l'éclairer sur des questions de fait qui requièrent les lumières d'un technicien ; qu'en nommant d'office M. Z... avec pour mission de "dire si la société Agiport a commis une faute dans le choix de l'entreprise Allaire", la cour d'appel qui lui a conféré ainsi un pouvoir d'appréciation non de fait mais de droit susceptible d'entrer en conflit avec l'opinion retenue par les premiers juges, a violé l'article 232 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel s'est bornée à donner à l'expert mission de relever les éléments de fait dont elle se réservait de tirer les conséquences juridiques ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Agiport aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Agiport à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.