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Décisions

Cass. 3e civ., 7 octobre 1998, n° 97-70.115

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Paris, du 24 avr. 1997

24 avril 1997

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 avril 1997), que M. X..., propriétaire d'un fonds de commerce exploité dans un immeuble devant être exproprié par la Ville de Paris en vue de sa démolition dans le cadre d'une opération d'aménagement, a, sur le fondement de l'article L. 314-6 du Code de l'urbanisme, demandé à être indemnisé avant l'acte portant transfert de propriété ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, qui fixe l'indemnité lui revenant, de faire application de l'article L. 13-17 du Code de l'expropriation, alors, selon le moyen, que l'indemnisation devant intervenir avant l'acte portant transfert de propriété, toute disposition du Code de l'expropriation fondée sur la date de ce transfert est incompatible avec celles de l'article L. 314-6 Code de l'urbanisme ;

Mais attendu que l'arrêt retient exactement que M. X... ayant acquis le fonds du commerce moins de cinq ans avant le transfert de propriété de l'immeuble dans lequel celui-ci était exploité, les dispositions de l'article L. 13-17 du Code de l'expropriation doivent être appliquées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour fixer l'indemnité revenant à M. X..., l'arrêt fait application de l'article L. 13-17 du Code de l'expropriation ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre à ses conclusions soutenant que les dispositions de cet article devaient être écartées en application de l'article R. 13-43 du même Code par suite des modifications survenues dans la consistance matérielle et juridique du fonds de commerce, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles (chambre des expropriations).