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Décisions

Cass. com., 24 février 1998, n° 95-18.909

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Paris, du 4 juill. 1995

4 juillet 1995

Attendu que, statuant après expertise, à la suite d'un arrêt du 25 janvier 1994 ayant déclaré inopposable aux propriétaires des murs la cession du droit au bail consentie à l'occasion de la vente de son fonds de commerce, le 1er février 1990, par la société Galerie du Génie à la société TS Création, ayant ordonné l'expulsion de celle-ci et déclaré la SCP Y... et Cosseron, rédacteur de l'acte, responsable du préjudice subi par la société évincée, la cour d'appel a fixé à 530 000 francs ledit préjudice et, constatant que la société TS Création avait déjà perçu une provision de 800 000 francs, l'a condamnée à rembourser la différence au cabinet juridique ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour fixer à 530 000 francs le préjudice subi par la société TS Création à la suite de son expulsion, l'arrêt retient, notamment, qu'elle a perdu le droit au bail qui avait été estimé à 325 000 francs lors de la vente ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCP Y... et Cosseron qui soutenait que ce droit au bail avait perdu toute valeur entre 1991 et 1994, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le même moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel inclut encore dans le préjudice la somme de 9 000 francs versée par la société TS Création à titre de dépôt de garantie ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCP Y... et Cosseronqui faisait valoir que cette somme ne constituait pas un élément du préjudice mais une créance de la société TS Création sur le bailleur, qu'il lui appartenait de recouvrer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;

Attendu qu'ayant fixé à 530 000 francs le préjudice subi par la société TS Création et constaté qu'elle avait perçu une provision de 800 000 francs en exécution d'un arrêt antérieur, la cour d'appel condamne la société TS Création à rembourser à la SCP Y... la somme de 270 000 francs, avec intérêts au taux légal à compter du jour du versement de la provision allouée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant arrêté le montant du préjudice subi par la société TS Création et ayant condamné cette dernière à rembourser à la SCP Y... et Cosseron la somme trop perçue sur la provision précédemment versée, l'arrêt rendu le 4 juillet 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.