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Décisions

Cass. soc., 8 octobre 1981, n° 79-42.135

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Poitiers, du 19 juill. 1979

19 juillet 1979

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE CHERQUI A VERSER DIVERSES INDEMNITES DE RUPTURE A DUPONT QU'IL AVAIT EMPLOYE COMME REPRESENTANT EN PRODUITS D'ENTRETIEN, ALORS QUE LA COUR D'APPEL S'EST BORNEE A ADOPTER LES MOTIFS DU PREMIER JUGE SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS RELATIVES AUX FAUTES GRAVES DE DUPONT QUI N'AVAIT PAS REGULIEREMENT ENVOYE SES RAPPORTS D'ACTIVITE ET LEUR AVAIT DONNE DES DATES INEXACTES, PAS PLUS QUE SUR LE MONTANT DU PREAVIS QUI N'AURAIT DU ETRE CALCULE QUE SUR LA BASE DU SALAIRE FIXE, A L'EXCLUSION DE TOUTE AUTRE REMUNERATION, NI ENFIN SUR L'INDEMNITE DE CLIENTELE, EN RAISON DU SUPPLEMENT TRES MINIME CONSTITUE PAR LES COMMISSIONS ET LA DIMINUTION DE LA CLIENTELE ;

MAIS ATTENDU QUE LE PREMIER JUGE AVAIT EXAMINE LES MEMES GRIEFS ET Y AVAIT REPONDU; QUE LA COUR D'APPEL, QUI RELEVE QUE LES FAITS DE LA CAUSE ET LA POSITION DES PARTIES ETAIENT DEMEURES LES MEMES QUE DEVANT LE TRIBUNAL ET QUE LES CONCLUSIONS D'APPEL DES PARTIES NE REPRENAIENT QUE LES PRETENTIONS DEVELOPPEES DEVANT LES PREMIERS JUGES ;

QUE L'ARRET ATTAQUE N'ENCOURT PAS LES GRIEFS DU MOYEN ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 JUILLET 1979, PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS ; CONDAMNE LE DEMANDEUR, ENVERS LE TRESOR PUBLIC, A UNE AMENDE DE TROIS CENTS FRANCS ; LES CONDAMNE, ENVERS LE DEFENDEUR, A UNE INDEMNITE DE DEUX CENTS FRANCS ET AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE ..., EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET.