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Décisions

Cass. 3e civ., 28 mai 2020, n° 19-13.586

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. CHAUVIN

Fréjus, du 6 déc. 2018

6 décembre 2018

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Fréjus, 6 décembre 2018), rendu en dernier ressort, M. et Mme T... sont propriétaires d'un appartement dans un immeuble soumis au statut de la copropriété.

 

2. Le syndicat des copropriétaires les a assignés en paiement de charges de copropriété et dommages et intérêts. Ils ont reconventionnellement demandé de déclarer non écrite une décision d'assemblée générale et de condamner le syndicat des copropriétaires à leur rembourser une certaine somme.

 

Examen des moyens

 

Sur le premier moyen

 

Enoncé du moyen

 

3. M. et Mme T... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande et d'accueillir celle du syndicat des copropriétaires, alors « qu'il appartient au juge de restituer à la prétention son exacte qualification ; qu'après avoir retenu que la sanction attachée aux irrégularités des procès-verbaux d'assemblée générale était la nullité, le tribunal ne pouvait, sauf à violer l'article 12 du code de procédure civile, refuser d'examiner, sous cet angle, les moyens invoqués par les époux T... au seul prétexte qu'ils avaient évoqué, en lieu et place de cette sanction, le caractère non écrit, de la résolution n° 16. »

 

Réponse de la Cour

 

4. Le tribunal, qui a exactement retenu que la sanction de l'irrégularité d'une décision d'assemblée générale est sa nullité et non le caractère non écrit des décisions prises, et qui n'était pas tenu de modifier le fondement juridique de la demande, a pu en déduire que la demande devait être rejetée.

 

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

 

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche

 

Enoncé du moyen

 

6. M. et Mme T... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande du syndicat des copropriétaires, alors « qu'en ne répondant pas aux conclusions, reprises oralement à l'audience, par lesquelles les époux T... faisaient valoir qu'ils avaient procédé à deux paiements par chèque de 522,75 euros et 24,11 euros, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

 

Réponse de la Cour

 

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

 

7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

 

8. Pour condamner M. et Mme T... au paiement d'une certaine somme, le tribunal retient que le syndicat des copropriétaires produit des procès-verbaux d'assemblée générale, des appels de fonds, des relevés de compte et décomptes, ainsi qu'une mise en demeure.

 

9. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme T... qui soutenaient qu'ils avaient procédé au règlement des charges du premier trimestre 2018, incluses dans la somme réclamée, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

 

PAR CES MOTIFS, la Cour :

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. et Mme T... à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 351,82 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2016 sur la somme de 1 298,45 euros et à compter de la signification du jugement pour le surplus et en ce qu'il déboute M. et Mme T... de leur demande de paiement de la somme de 873,97 euros, le jugement rendu le 6 décembre 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Fréjus ;

 

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Draguignan ;

 

Condamne le syndicat des copropriétaires de la copropriété [...] aux dépens ;

 

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [...] et le condamne à payer à M. et Mme T...une somme globale de 3 000 euros ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt.