Cass. com., 5 avril 2016, n° 14-27.170
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société JM, dont M. X... était associé et cogérant, a vendu son fonds de commerce à la société Ski academy gestion, aux droits de laquelle est venue la société Melodia, désormais dénommée Big Blue ; que l'acte de vente stipulait une clause par laquelle la société JM s'interdisait de créer ou de faire valoir, directement ou indirectement, aucun fonds de commerce similaire, en tout ou en partie, à celui vendu dans les stations de Courchevel et des Trois Vallées pendant quatre ans ; que prétendant que M. X..., qui a exercé une activité d'enseignement du ski dans ce secteur, n'avait pas respecté ses obligations de non-concurrence et de la garantie d'éviction, la société Big Blue l'a assigné en réparation de son préjudice ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la société Big Blue, l'arrêt retient que M. X... n'a pas méconnu la clause de non-concurrence stipulée dans l'acte de vente ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Big Blue qui fondait aussi sa demande sur la violation par M. X... de la garantie légale d'éviction, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour écarter toute violation par M. X... de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que cette clause, insérée dans l'acte de vente, interdit à la société JM de participer de quelque manière que ce soit à un fonds de commerce similaire en tout ou en partie à celui d'école de ski ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans l'acte, la désignation du fonds de commerce comprenait également l'enseignement de tous sports, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette toutes les demandes de la société Big Blue et en ce qu'il statue sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, l'arrêt rendu le 16 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Big Blue la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille seize.