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Décisions

Cass. com., 7 novembre 2018, n° 17-22.277

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Paris, du 30 mai 2017

30 mai 2017

Attendu que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SPIC a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 28 juillet et 7 novembre 2016 ; que la société Moyrand, désignée liquidateur, a assigné la société Socosy en extension de la procédure pour confusion des patrimoines ; que le tribunal a rejeté la demande ;

Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt se prononce au visa des conclusions déposées le 20 janvier 2017 par le liquidateur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ce dernier avait fait signifier et déposer, via le « réseau privé virtuel des avocats », le 14 mars 2017, des conclusions en réplique développant des moyens complémentaires, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle ait pris en considération ces dernières conclusions, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Socosy aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit.