Cass. com., 28 juin 2016, n° 14-10.684
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le cadre de la formation d'une société ayant pour activité la revente de terrains à construire ou d'immeubles à bâtir, M. X...a signé deux reconnaissances de dettes en 1987 et 1988 au profit de M. Y...; que le 9 mars 1998, MM. X...et Y...ont conclu une transaction aux termes de laquelle M. X...s'est reconnu débiteur d'une somme de 40 246 euros envers M. Y...et s'est engagé à lui donner un terrain estimé à une certaine valeur ; que la transaction n'ayant pas été exécutée, M. Y...a assigné, le 3 novembre 2009, en paiement de dommages-intérêts M. X...qui s'est prévalu de la prescription décennale de l'article L. 110-4 du code de commerce ;
Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. X...et déclarer l'action de M. Y...recevable, l'arrêt retient qu'en ce qui concerne l'action contractuelle tendant à obtenir le paiement de la somme de 390 246 euros à titre de dommages-intérêts, la prescription était, en application de l'article 2262 ancien du code civil, de trente ans, avant la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription civile ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X..., qui soutenait que, ses relations avec M. Y...étant de nature commerciale, l'action introduite par ce dernier se prescrivait par dix ans en application de l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille seize.