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Décisions

Cass. 2e civ., 24 mars 2005, n° 04-12.704

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Paris, du 11 déc. 2003

11 décembre 2003

Attendu que la décision rendue par une cour d'appel ne peut être réputée contradictoire que si l'intimé qui ne comparaît pas a été cité à personne ; que lorsque la citation est destinée à une personne morale et qu'elle a été délivrée à personne, l'original de l'acte doit préciser, à peine de nullité, les nom et qualité de la personne à laquelle la copie a été laissée ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'opposition formée par le comité d'entreprise à un arrêt rendu à son encontre et réputé contradictoire, l'arrêt attaqué retient que ce comité avait été assigné à personne ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'huissier de justice n'avait pas précisé la qualité de la personne à laquelle la copie de l'acte avait été laissée et que le comité d'entreprise n'avait pas eu connaissance de l'assignation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Audisia aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives du comité d'entreprise de la société Production tube cutting et de la société Audisia ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille cinq.