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Décisions

Cass. 3e civ., 28 juin 2018, n° 16-17.939

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

SCP Odent et Poulet, SCP Ohl et Vexliard

Douai, du 31 mars 2016

31 mars 2016

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 2016), que, le 12 février 2001, la société Sovala donné à bail à la société Ramaje des locaux destinés à l'exploitation d'un commerce d'alimentation générale de type supermarché sous l'enseigne Shopi ; que, le 25 février 2008, la société Ramaje a conclu un contrat d'approvisionnement et un contrat de franchise « ShopiConcept 2000 » avec deux filiales du groupe Carrefour ; que, par lettre du 30 mai 2011, invoquant la décision du groupe Carrefour d'abandonner le concept Shopi, la société Ramaje a dénoncé ces contrats à effet au 1er janvier 2012 ; que deux sentences arbitrales du 21 janvier 2013 et du 25 juillet 2014 ont, l'une, prononcé la résiliation du contrat de franchise, l'autre, dit caduc le contrat d'approvisionnement du 21 janvier 2013 ; que, le 27 mars 2013, la société Ramaje ayant déposé l'enseigne Shopi, la société Soval a délivré un commandement visant la clause résolutoire du bail au motif que le preneur ne respectait pas la clause de destination des lieux loués ; que la société Ramaje a assigné la société Soval en opposition au commandement et en nullité de la clause d'enseigne ;

Attendu que, la société Ramaje, M. X... et la société Rouvray et Delcercq, agissant respectivement en qualité de mandataire judiciaire de la société Ramaje et de commissaire à l'exécution du plan, font grief à l'arrêt de rejeter les demandes de la société Ramaje et de constater l'acquisition de la clause résolutoire au 27 avril 2013 avec toutes conséquences de droit ;

Mais attendu que, saisie d'une demande en nullité de la clause d'enseigne insérée au bail renouvelé au 12 février 2010, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, que la loi du 18 juin 2014, prévoyant que toute clause ayant pour effet de faire échec au droit à déspécialisation, au droit de renouvellement et à celui de céder le fonds de commerce est réputée non écrite, ne s'appliquait pas aux instances en cours et relevé que l'action avait été engagée par la société Ramaje le 3 mai 2013, soit plus de deux ans après la date de renouvellement du bail, en a exactement déduit que cette action était prescrite en application de l'article L. 145-60 du code de commerce ;

Et attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.