Cass. soc., 8 octobre 1981, n° 79-40.975
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Coucoureux
Rapporteur :
M. de Sablet
Avocat général :
M. Ecoutin
Avocat :
SCP Lyon-Caen Fabiani Liard
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 468, 470, 472, 473 ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE L'INSTITUT MUSULMAN DE LA MOSQUEE DE PARIS FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR STATUE PAR ARRET REPUTE CONTRADICTOIRE AU SEUL MOTIF QUE LES PARTIES N'AVAIENT PAS COMPARU BIEN QUE, REGULIEREMENT CONVOQUEES, ELLES EUSSENT SIGNE LES AVIS DE RECEPTION DES CONVOCATIONS, ALORS QU'EN CAS DE DEFAUT DU DEMANDEUR, LE JUGE NE PEUT RENDRE UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE QU'APRES AVOIR VERIFIE QUE CE DEFAUT N'A PAS UN MOTIF LEGITIME ET QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL N'A PAS PROCEDE A CET EXAMEN ET N'A PAS REPONDU A LA DEMANDE DE L'INSTITUT MUSULMAN DE LA MOSQUEE DE PARIS TENDANT AU RENVOI DE L'AFFAIRE DEVANT UNE AUTRE CHAMBRE DEJA SAISIE DU FOND DU LITIGE ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGE N'A PAS A RECHERCHER D'OFFICE SI UNE PARTIE A UN MOTIF LEGITIME DE NON-COMPARUTION ET QU'EN L'ESPECE L'INSTITUT MUSULMAN DE LA MOSQUEE DE PARIS N'AVAIT PAS INVOQUE UN TEL MOTIF ; QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS A REPONDRE A UNE DEMANDE DE JONCTION PRESENTEE AU COURS DU DELIBERE ; QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 NOVEMBRE 1978, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.