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Décisions

Cass. 1re civ., 6 octobre 1993, n° 91-16.658

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. de Bouillane de Lacoste

Rapporteur :

Mme Lescure

Avocat général :

M. Lupi

Avocats :

SCP Boré et Xavier, Me Choucroy, SCP Defrénois et Levis

Paris, du 15 avr. 1991

15 avril 1991

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y... a remis à M. Z..., en garantie d'une créance que celui-ci possédait sur lui, mais sans l'endosser à son profit, une lettre de change dont il était bénéficiaire, domiciliée à la Banque internationale pour le commerce et l'industrie de la Côte d'Ivoire (Bicici) ; qu'à l'échéance de cet effet, M. Y... en a obtenu le paiement par l'intermédiaire de son avocat, Mme X..., qui, après avoir déposé les fonds à son compte Carpa, les a versés à son client sur la promesse de celui-ci d'obtenir de M. Z... la restitution de l'effet litigieux et de le remettre à la banque ; que n'ayant pas été payé de sa créance, M. Z... a formé une action en responsabilité contre la Bicici et Mme X..., leur reprochant de l'avoir privé de sa garantie ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches du pourvoi principal : (sans intérêt) ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi incident : (sans intérêt) ;

Et sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes en garantie et répétition de l'indu dirigées par la Bicici contre Mme X... sans avoir motivé sa décision ;

Mais attendu qu'en utilisant dans son dispositif les termes généraux " rejette toutes les autres demandes formées ", qui constituent une formule de style dépourvue de portée dès lors qu'elle n'est justifiée par aucune motivation, la cour d'appel a, en réalité, omis de statuer sur ces demandes ;

Attendu que, selon l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée et ne saurait ouvrir la voie de la cassation ; que, dès lors, le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.