Sur le moyen unique :
Vu les articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, seuls sont qualifiés pour signer un jugement le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré et, en cas d'empêchement du président, l'un des juges qui en ont délibéré ;
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu dans un litige opposant M. et Mme Y... à M. X..., mentionne que les débats ont eu lieu en présence de M. Gouilhers et de Mmes A... et Z..., lesquels ont délibéré ; que l'arrêt a été rendu à une audience où étaient présents M. Gautier, M. Gouilhers et Mme Penot et qu'il a été signé par M. Gautier ;
Qu'en l'état de ces mentions, dont le vice allégué ne peut être réparé et desquelles il ne résulte pas que M. Gautier avait assisté aux débats et participé au délibéré, l'arrêt signé par ce magistrat est nul ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.