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Décisions

Cass. 1re civ., 24 mars 1993, n° 91-10.828

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Grégoire

Rapporteur :

M. Gélineau-Larrivet

Avocat général :

M. Lesec

Avocats :

Me Blondel, SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen

Saint-Denis de La Réunion, du 28 sept. 1…

28 septembre 1990

Attendu que Mme Y... a mis au monde le 16 février 1988 un enfant prénommé David, qu'elle a reconnu ; que, le 13 juillet suivant, elle assigné M. X... en recherche de paternité sur le fondement de l'article 340-4° du Code civil ; que l'expert désigné par le tribunal de grande instance à la demande de M. X... pour procéder à un examen comparé des sangs, a conclu qu'il n'était pas possible d'exclure la paternité de l'intéressé ; qu'estimant toutefois que l'existence du concubinage allégué par Mme Y... n'était pas rapportée, le Tribunal a rejeté les prétentions de celle-ci ; que la cour d'appel, (Saint-Denis, 28 septembre 1990) a infirmé cette décision et déclaré que M. X... était le père de l'enfant ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas, bien qu'ayant indiqué la composition de la cour d'appel lors des débats et du délibéré, précisé si " le président " ayant signé la minute était celui de la chambre ou le conseiller le plus ancien qui avait fait fonction de président dans ces circonstances, de sorte qu'en ne mettant pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de leur décision au regard des articles 446, 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile, les juges du second degré auraient privé leur décision de base légale ;

Mais attendu que la mention de président, portée avant les signatures, au pied de l'arrêt, ne peut désigner que le magistrat ayant présidé l'audience et participé, en cette qualité, au délibéré ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, d'une part, qu'en déclarant la paternité de M. X... après avoir seulement constaté l'existence du cas d'ouverture énoncé par l'article 340-4° du Code civil et l'absence de la fin de non-recevoir opposée par le défendeur, sans rechercher, à partir de ces données, si la paternité était démontrée avec certitude, les juges du second degré auraient méconnu leurs pouvoirs et violé l'article 340 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en se contentant de probabilités tirées de l'existence d'un concubinage, pendant la période légale de la conception, entre la mère et le père prétendu, sans exiger une certitude qui ne peut résulter que d'un examen comparé des sangs effectué selon les techniques médicales les plus récentes, la cour d'appel aurait méconnu " le principe lui imposant de rechercher par tous moyens si la personne dont la paternité est recherchée est le père biologique de l'enfant " et aurait ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 340-4° et 340-1 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle M. X... n'a formulé aucune demande d'examen complémentaire des sangs, n'était pas tenue de prescrire d'office cette nouvelle mesure d'instruction ;

Et attendu que la cour d'appel, après avoir retenu l'existence d'un état de concubinage entre M. X... et Mme Y..., au cours de la période légale de conception, condition d'ouverture à l'action, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en estimant, au vu des éléments de la cause et de l'absence de fin de non-recevoir, que la preuve de la paternité de M. X... était dès lors rapportée ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.