Cass. 2e civ., 17 septembre 2015, n° 14-22.256
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocat :
SCP Gatineau et Fattaccini
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) a refusé de verser à Mme X... les indemnités journalières de l'assurance maladie afférentes à l'arrêt de travail qui lui avait été prescrit du 24 septembre au 8 novembre 2012 ; que l'assurée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour faire droit à ce dernier, le jugement retient qu'il ressort de la lettre que lui a envoyée la caisse le 22 octobre 2012, que celle-ci a bien eu connaissance de l'arrêt de travail puisqu'elle l'informe précisément de ce que l'avis d'arrêt de travail prescrit du 22 septembre au 7 octobre 2012 ne lui est pas parvenu, ce qui est pour le moins contradictoire : ou la caisse n'a reçu aucun arrêt de travail et ne peut donc en connaître l'existence ni les dates de début et de fin, ou elle a reçu cet avis d'arrêt de travail, ce qui paraît plus vraisemblable ; que par conséquent, la preuve de l'envoi de l'avis d'arrêt de travail pour cette période est rapportée ;
Qu'en se déterminant ainsi par des motifs hypothétiques, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 mai 2014, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.